Capsules juridiques



Patrimoine familial

Voici un sujet qui mérite un traitement particulier à cause des nombreux éléments qu'il contient. Nous allons le traiter de la manière suivante :

  1. DISPOSITONS GÉNÉRALES
  2. COMPOSITION ET EXCLUSIONS
  3. PARTAGE

A. Dispositions générales


C'est en vertu de la Loi modifiant le C.c.Q. et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, adoptée le 1er juillet 1989, que le législateur québécois a créé le patrimoine familial. Le gouvernement avait trois (3) objectifs précis en adoptant ces dispositions :

  1. consacrer le mariage au titre d'un véritable partenariat entre les époux;
  2. concrétiser sur le plan économique l'égalité juridique des époux;
  3. corriger l'injustice économique subite par les femmes lors d'une séparation ou d'un divorce.

Toutes ces nouvelles dispositions devenaient obligatoires pour les personnes qui se mariaient après ce 1er juillet 1989 et elles rétroagissaient pour ceux et celles qui étaient mariés avant cette même date. Donc, le patrimoine devenait un effet juridique du mariage et il avait un caractère d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger. Peu importe le régime matrimonial choisi par les nouveaux mariés et peu importe celui choisi par les anciens couples, le patrimoine familial s'applique.

Le législateur a quand même prévu deux atténuations à cet effet juridique obligatoire. La première permettait aux époux déjà mariés avant le 1er juillet 1989 de s'exclure de l'application du patrimoine familial en signant, devant notaire, une convention d'exclusion. Cette atténuation était valable uniquement pour dix-huit (18) mois, c'est-à-dire que ces conventions d'exclusion devaient être signées entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990. En dehors de ces dates, il était trop tard sauf si cette exclusion se faisait et peut encore se faire par une déclaration judiciaire de renonciation au partage.

Cette dernière renonciation du patrimoine familial peut se faire par acte notarié et par une déclaration judiciaire. Dans les deux cas, la renonciation se fait au moment d'un jugement de divorce ou de séparation et elle doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers. La loi permet ainsi à chaque époux de renoncer, en tout ou en partie, à la créance qu'il a contre l'autre, renonciation qui prend effet uniquement à partir d'un jugement qui donne acte aux époux d'une telle renonciation. Généralement, on retrouve le libellé suivant de cette renonciation dans un projet d'accord où l'on stipule que: chacune des parties renonce à toute créance actuelle ou future qu'elle a contre l'autre pour tout ce qui touche le partage du patrimoine familial et elle demande au tribunal de donner acte de cette renonciation dans le jugement à intervenir. On peut aussi renoncer uniquement au partage des gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec. Cette renonciation doit être entérinée par le tribunal et la partie qui renonce doit confirmer connaître l'importance de la valeur partageable et la possibilité d'en savoir le montant exact.


B. Composition et exclusion:


Les biens visés par le législateur en matière de patrimoine familial sont de deux ordres :

  1. Biens affectés à l'usage de la famille :

- Résidence familiale
- Résidence secondaire
- Meubles meublants de ces résidences
- Auto servant aux déplacements de la famille

  1. Droits à la retraite :

- Régime de retraite (ou fonds de pension)
- R.E.E.R.
- Gains inscrits à la Régie des rentes du Québec

Seuls ces biens sont inclus dans le patrimoine familial en autant que l'un des époux en est le propriétaire et ce, sans égard au régime de propriété de ces biens. Donc, un immeuble détenu en copropriété par les époux fait partie du patrimoine familial en tenant compte justement du partage de propriété entre les deux conjoints.

Sont exclus du patrimoine familial, tous les biens reçus par un conjoint dans le cadre d'une succession ou d'une donation et ce autant si ces biens sont reçus avant ou durant le mariage. Par contre, les donations de biens entre époux par contrat de mariage font partie du patrimoine familial. Donc, si un conjoint donne une résidence secondaire à son épouse dans son contrat de mariage, cet immeuble fait effectivement partie du patrimoine.

Il est important de souligner que chaque époux reste propriétaire de ses biens et qu'il peut en disposer librement durant le mariage. Rien n'oblige un conjoint à conserver un bien ou à le maintenir pour l'usage de la famille. L'époux peut vendre l'auto qui sert à la famille et utiliser le produit de cette vente comme il l'entend. Il peut aussi vendre la résidence familiale et plutôt loger sa famille dans un logement locatif. L'autre conjoint peut toujours réclamer un paiement compensatoire, surtout lorsque ces dispositions de biens du patrimoine familial se font un an avant un divorce ou dans les mois qui suivent une telle procédure.


C. Partage


Lorsqu'on procède au partage du patrimoine familial, il faut le faire en trois (3) étapes :

  1. déterminer la valeur des biens;
  2. déterminer la valeur nette de ces biens;
  3. déterminer la valeur partageable.

Ainsi, on établira en premier la valeur marchande qui correspond à la valeur réelle des biens, c'est-à-dire le prix réel que paierait un acheteur à une date donnée. Les évaluateurs professionnels sont souvent consultés pour établir ce prix et dans la pratique, les parties conviennent souvent d'une valeur acceptable qui pourra être l'évaluation municipale dans le cas des résidences. La date de cette valeur est soit celle de la séparation des parties ou celle de l'introduction de la requête en divorce ou en séparation de corps.

Au sujet de la valeur nette des biens à partager, il faut tenir compte de toutes les sommes payées pour leur acquisition, leur amélioration, leur entretien et leur conservation. Bien entendu, c'est le solde de cette somme à la date du droit au partage. Ainsi, une maison dont la valeur actuelle est de 100,000$ et sur laquelle il reste un solde hypothécaire de 50,000$, possèdera une valeur nette de 50,000$. Si cette résidence familiale doit être vendue, il faut aussi tenir compte de toutes les dépenses engagées pour la vendre, comme les frais de courtage et d'arpentage, la pénalité à cause du remboursement anticipé de l'hypothèque, les frais de quittance et les ajustements pour les taxes, etc.

Il reste maintenant à établir la valeur nette lorsque les biens visés étaient possédés avant le mariage ou encore s'ils ont reçu un apport durant le mariage par le biais d'une donation ou d'une succession. Ainsi, un bien du patrimoine familial possédé par un conjoint le jour du mariage (ex.: résidence principale), sera inclus en tenant compte de sa valeur et de sa plus-value acquise durant le mariage. Monsieur était propriétaire d'une maison évaluée à 25,000$ le jour de son mariage et lors de sa rupture avec madame, cette résidence vaut 100,000$: l'époux aura donc le droit à la moitié du montant de la plus-value de 75,000$ et au retour de son 25,000$.

Si l'un des conjoints reçoit une somme en héritage et qu'il l'investit dans la résidence familiale, au moment du partage il pourra récupérer ce montant ainsi qu'une partie de la plus-value. Ainsi, la maison vaut 50,000$ au moment de l'apport et on investit 25,000 en rénovations suite à l'héritage reçu par l'épouse. Lors du divorce, la maison vaut 125,000$ et sa plus value totale est de 75,000$ dont la majorité provient de l'apport de l'héritage. Le calcul sera le suivant :

Plus value depuis l'apport:
125,000$ - 50,000$ = 75,000$ X 25,000$ = 37,000$
Valeur une fois l'apport effectué: 50,000$

Il existe une multitude de situations où l'on doit faire ce genre de calculs avant justement de déterminer équitablement et mathématiquement la valeur partageable du patrimoine familial. Une fois la valeur du partage établie, on applique la règle du 50-50 amenant ainsi chaque conjoint à posséder contre l'autre une créance égale à la moitié de la valeur partageable de la part de l'autre. Par exemple, le mari est propriétaire de la résidence principale dont la valeur partageable est de 100,000$ alors que la conjointe possède le chalet de 50,000$: 100,000$ - 50,000$ ÷ 2 = 25,000$ à chacun. En ce qui regarde les modalités de paiement d'une somme qui revient à un conjoint suite au partage du patrimoine familial, il y a une grande flexibilité dans les modalités qui peuvent être prévues soit dans un jugement ou dans une entente hors cour. Généralement, s'il y a un terme pour le paiement d'une telle somme, on accordera des intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q.

Nous abordons enfin le partage inégal qui peut être ordonné par un tribunal dans certains cas particuliers qui constitueraient une injustice si on appliquait la règle du partage 50-50. il n'y a que trois (3) situations qui permettent un partage inégal du patrimoine familial entre époux et il faut comprendre qu'il s'agit d'exceptions:

  1. Brève durée du mariage (ex.: quelques mois jusqu'à 3 ans);
  2. Dilapidation de certains biens par l'un des époux (ex.: cas où les biens sont acquis par un seul conjoint alors que l'autre dépense son argent dans le jeu et l'alcool);
  3. Mauvaise foi d'un conjoint (ex.: un conjoint refuse systématiquement de faire l'acquisition de biens visés par le patrimoine alors que l'autre le fait).

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